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Code de l'environnement Article R125-61

Article R125-61

La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui : 1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ; 2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ; 3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ; 4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ; 5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ; 6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de la compétence de la commission ; 7° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum. Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.

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