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Code de l'environnement Article R125-70

Article R125-70

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent : 1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ; 2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ; 3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ; 4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale. Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association

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