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Code de l'environnement Article R436-7

Article R436-7

Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de : 1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre, inclus ; 2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ; 3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Temps d'interdiction

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