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Code de l'environnement Article R211-34

Article R211-34

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant : 1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ; 2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ; 3° Les quantités de matière sèche produite. III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans. IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine. V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues

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