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Code de l'environnement Article R555-18

Article R555-18

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande. L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions

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