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Code de l'environnement Article R224-30

Article R224-30

Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

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