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Code de l'environnement Article R224-24

Article R224-24

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : Puissance (p) en MW Fioul domestique (en pourcentage) Fioul lourd (en pourcentage) Combustible gazeux (en pourcentage) Combustible minéral solide (en pourcentage) Biomasse (en pourcentage) 0,4 < P < 2 85 84 86 83 80 2 ≤ P < 10 86 85 87 84 80 10 ≤ P < 50 87 86 88 85 80 En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

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