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Code de l'environnement Article R224-23

Article R224-23

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : Combustible utilisé Rendement (en pourcentage) Fioul domestique 89 Fioul lourd 88 Combustible gazeux 90 Charbon ou lignite 86 Chaudière biomasse 80 Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

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