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Code de l'environnement Article R224-21

Article R224-21

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux. Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

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