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Code de l'environnement Article R224-31

Article R224-31

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.

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