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Code de l'environnement Article R224-15-12 B

Article R224-15-12 B

Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes

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