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Code de l'environnement Article L557-27-2

Article L557-27-2

Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies. Il tient à disposition de l'autorité administrative compétente les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement. Il garantit que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à la disposition de l'autorités administrative compétente à sa demande.

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