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Code de l'environnement Article D224-15-12 C

Article D224-15-12 C

I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs. III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes

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