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Code de l'environnement Article R557-6-15

Article R557-6-15

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ; 5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

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