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Code de l'environnement Article R515-110

Article R515-110

L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir. Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique. Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives d'origine naturelle

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