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Code de l'environnement Article R229-102-2

Article R229-102-2

La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58, lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7, sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section unique : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

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