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Code de l'environnement Article R125-26

Article R125-26

Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées. Il reprend en outre : 1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ; 2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ; 3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.

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