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Code de l'environnement Article R414-2-1

Article R414-2-1

Pour l'application de la présente section : 1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse ; 3° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes

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