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Code de l'environnement Article R229-38-4

Article R229-38-4

Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque compagnie maritime concernée restitue à l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités correspondant aux émissions résultant de ses activités maritimes au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues par l'article R. 229-38-1. Cette restitution est réalisée par le biais d'un transfert d'unités vers le compte du registre européen prévu par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes

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