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Code de l'environnement Article R229-38-7

Article R229-38-7

L'autorité compétente peut prononcer l'expulsion du port d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers en application du 2° de l'article L. 229-18-7, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers. La décision d'expulsion est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné. La décision d'expulsion est mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire mentionnée à l'article L. 5331-6 du code des transports.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes

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