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Code de l'environnement Article R229-38-10

Article R229-38-10

Les compagnies maritimes qui entendent contester les décisions de validation de la déclaration des données d'émissions ou de fixation d'office du niveau des émissions en prises en application de l'article R. 229-38-3, les décisions d'immobilisation, d'expulsion ou de refus d'accès en application des articles R. 229-38-6 à R. 229-38-8 doivent, préalablement à tout recours contentieux au fond, saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux. Ce recours, qui n'est pas suspensif, doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de la décision. L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du recours pour se prononcer par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes

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