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Code de l'environnement Article R229-21

Article R229-21

Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 restitue au ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20. Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre

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