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Code de l'environnement Article L172-13

Article L172-13

I.- Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables. II.-Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet. Lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder : 1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ; 2° A la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 3° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l'application des dispositions prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale. III.-Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal.

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