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Code de l'environnement Article R181-32-1

Article R181-32-1

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis : 1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ; 2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ; 3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; 4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ; 5° L'autorité militaire compétente. Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis

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