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Code de l'environnement Article R181-29

Article R181-29

I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). II.-Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. III.-Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis

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