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Code de l'environnement Article R181-40

Article R181-40

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet d'arrêté n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Phase de décision

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