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Code de l'environnement Article R515-31-3

Article R515-31-3

I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article. II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant. IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. V. – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations

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