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Code de l'environnement Article R515-31-7

Article R515-31-7

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et d'une publicité foncière. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations

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