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Code de l'environnement Article R557-9-6-A

Article R557-9-6-A

I.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au degré d'aptitude approprié et selon des modes opératoires qualifiés. Les modes opératoires et le personnel sont approuvés, pour les équipements sous pression des catégories II, III et IV, telles que définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, par un tiers compétent qui est, au choix du fabricant : 1° Un organisme habilité tel que défini au 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifié pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de cette directive ; 2° Une entité tierce partie reconnue telle que définie au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de la même directive. Pour délivrer ces approbations, le tiers procède ou fait procéder aux examens et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées ou à des examens et essais équivalents. II.-Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié au degré d'aptitude approprié. Pour les équipements sous pression des catégories III et IV telles que définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014, ce personnel doit avoir été approuvé par une entité tierce partie reconnue telle que définie au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de cette directive.

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