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Code de l'environnement Article R212-31

Article R212-31

La durée du mandat des membres des collèges prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-30 est de six ans renouvelable. Tout membre de la commission locale de l'eau cesse d'y appartenir s'il perd la fonction en considération de laquelle il a été désigné. En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. Le président, les vice-présidents ou, le cas échéant, leur représentant, peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements pour assurer la représentation de la commission locale de l'eau par la personne morale qui assure les missions prévues par l'article R. 212-33.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Commission locale de l'eau

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