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Code de l'environnement Article R593-59

Article R593-59

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation. La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte : -de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ; -des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire

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