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Code de l'environnement Article R557-5-2

Article R557-5-2

Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement. La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements ou acquérir des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2. Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

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