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Code de l'environnement Article R593-62-5

Article R593-62-5

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier mentionné à l'article R. 593-62-4 au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquête doit être organisée dans plusieurs départements, elle transmet le dossier à chacun des préfets territorialement compétents. L'enquête publique est, dans ce cas, ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint désigne le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article L. 593-19

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