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Code de l'environnement Article R593-62-1

Article R593-62-1

L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection y a données. L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18

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