Article R125-49
L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
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