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Code de l'environnement Article R593-110

Article R593-110

Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection : 1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ; 2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ; 3° La mise à jour de l'étude d'impact ; 4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques. Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Installations soumises à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

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