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Code de l'environnement Article R593-101

Article R593-101

En application du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation, soit dans le délai fixé par décision de l'autorité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

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