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Code de l'environnement Article R593-68

Article R593-68

Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse expresse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Démantèlement

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