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Code de l'environnement Article R593-61

Article R593-61

En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5. A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire

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