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Code de l'environnement Article R593-44

Article R593-44

Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie de l'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base et qui ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service. En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes

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