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Code de l'environnement Article R557-12-3

Article R557-12-3

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés : 1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et 2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent. Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire. II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires 

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