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Code de l'environnement Article R211-125

Article R211-125

L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des : 1° Locaux à usage d'habitation ; 2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ; 3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées

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