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Code du patrimoine Article L621-29-8

Article L621-29-8

Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.

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