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Code du patrimoine Article D113-10-1

Article D113-10-1

Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à : 1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ; 2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ; 3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ; 4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots

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