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Code du patrimoine Article D113-9

Article D113-9

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt : 1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ; 3° Dans les musées étrangers ; 4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ; 5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ; 6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ; 7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ; 8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ; 9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots

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