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Code du patrimoine Article R116-5

Article R116-5

I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres. II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés. Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain 
 
 

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