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Code du patrimoine Article R116-7

Article R116-7

Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt. La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain 
 
 

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