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Code du patrimoine Article R451-35

Article R451-35

Le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” est attribué, dans le but de rassembler, conserver et valoriser des collections non présentées au public, à une personne morale bénéficiant de l'appellation “ musée de France ” qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : 1° Présenter un projet scientifique et culturel spécifique justifiant la création d'un pôle national de référence à partir de l'un des thèmes dominants de la collection du musée de France ; 2° Disposer d'une personne responsable du pôle qui présente les qualifications requises pour exercer des missions de conservation au sens de l'article R. 442-5 ou de l'article R. 442-6 ou justifiant d'une expertise scientifique liée à la collection objet de la demande ; 3° Pour le label “ Pôle national de référence numérique ” : a) Avoir numérisé la collection dont il est propriétaire et pour laquelle il sollicite le label sur un site internet en assurant une reproduction haute définition et autoriser l'accès à ce site à partir du portail du catalogue collectif des musées de France ; b) S'engager à numériser les collections mises à sa disposition par d'autres musées de France pour lesquelles il sollicite le label dans un délai précisé dans le projet scientifique et culturel. Le label est attribué pour une durée de dix ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Conditions d'attribution et de retrait des labels “ Pôle national de référence ” et “ Pôle national de référence numérique ”

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