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Code du patrimoine Article R342-9

Article R342-9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 342-4, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ; 3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Les principes d'organisation de l'établissement ; 6° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ; 8° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ; 9° La politique tarifaire de l'établissement ; 10° L'approbation des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et des contrats de concession. Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public. Dans les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'établissement.

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