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Code du patrimoine Article D113-15

Article D113-15

Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques

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